Déposé le 3 février 2014 par : Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Supprimer cet article.
Cet amendement reprend la demande formulée par la commission des lois saisie pour avis, visant à supprimer l’abandon du principe de neutralité des organes de direction des sociétés faisant l’objet d’une offre publique d’acquisition (OPA), afin de leur permettre d’agir pour faire échouer l’offre.
L'amendement de suppression de l'article 5 adopté par la commission des lois a été rejeté par la commission des affaires sociales. Pourtant, l'argumentation de la commission des lois est parfaitement fondée et montre bien l'absence totale de lucidité des auteurs du texte sur le plan économique :
Le principe de neutralité repose sur l’idée que des conflits d’intérêts potentiels peuvent exister pour les dirigeants d’une société faisant l’objet d’une OPA, entre l’intérêt de la société et les intérêts particuliers des dirigeants. Ceux-ci peuvent avoir un intérêt personnel à faire échouer une offre, dès lors qu’elle peut conduire à leur éviction, ou bien, à l’inverse, à négocier avec l’auteur de l’offre. Le principe de neutralité repose également sur l’idée qu’une OPA n’est pas nécessairement négative pour la société qui en fait l’objet, de sorte que les actionnaires sollicités doivent pouvoir librement décider d'apporter leurs actions à l'offre.
L’état actuel du droit permet aux sociétés qui le souhaitent de mettre en place les moyens de contrer une offre. En tout état de cause, l’existence d’une clause de réciprocité lorsque l’offre émane d’une société qui ne respecte pas le principe de neutralité permet de lever ce principe sans difficulté pour les dirigeants de la société qui fait l’objet de l’offre.
Abandonner le principe de neutralité singulariserait la France au sein de l’Union européenne, même si elle ne violerait pas de ce fait le droit communautaire. Cette disposition suscite d'ailleurs une large réprobation parmi les acteurs concernés.On peut s’interroger sur les conséquences de ce choix dans l’avenir en cas d’OPA sur des sociétés françaises par des sociétés d’autres États membres de l’Union européenne. Une telle évolution donnerait de la France l’image d’un pays hostile aux OPA, ce qui ne serait pas sans conséquence pour l’action des entreprises françaises en Europe.
En outre, un tel dispositif n’empêchera pas les OPA de réussir, mais il pourra les freiner, perturber le marché et peser négativement sur le cours des actions des sociétés concernées, nuire à l’intérêt des actionnaires et fragiliser la société faisant l’objet de l’offre.
Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), environ vingt-cinq OPA par an ont lieu en France ces dernières années, dont une au plus est hostile, la plupart de ces opérations concernant exclusivement des sociétés françaises.
En outre, dans un certain nombre de cas, les investisseurs étrangers en assemblée générale présenteront des résolutions pour imposer dans les statuts le principe de neutralité que la loi aurait écarté, supprimant de ce fait toute portée réelle à cette modification législative dans nombre de sociétés cotées.
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