Amendement N° 146 rectifié (Tombe)

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes


( amendement identique : )

Déposé le 18 février 2014 par : M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Vial, Charon, Reichardt, Mayet, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Françoise Boog Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Henri de Raincourt Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli 
Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Pierre Vial Photo de Pierre Charon Photo de André Reichardt Photo de Jean-François Mayet 

Alinéa 81

Après les mots :

copie des documents

insérer les mots :

rendus obligatoires en application d’une disposition légale et

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

Aux termes de la rédaction de l’article L. 8113-4 du code du Travail (alinéa 81 de l’article 20 du projet de loi), les agents de contrôle et les inspecteurs du travail pourraient désormais « sauf secret protégé par la loi», se faire communiquer et prendre copie, au cours de leurs visites, des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit leur support.

Cette nouvelle rédaction aurait pour effet d’étendre l’accès des agents de contrôle de l’inspection du travail à tous les documents détenus par l’entreprise. En effet, la condition tenant au fait que les documents dont la communication est demandée « doivent être nécessaires à l’exercice de leur mission » s’avère, par sa généralité, insuffisante à limiter le droit d’accès aux documents des agents de contrôle de l’inspection du travail.

En outre, s’il n’est pas contestable que les inspecteurs et contrôleurs du travail doivent avoir accès aux documents de l’entreprise rendus obligatoires en vertu d’une disposition légale, il n’est, en revanche, pas acceptable que ceux-ci puissent en prendre copie et les emporter en dehors de l’entreprise. Il s’agit en effet d’une documentation privée et, à ce titre, confidentielle. Or, cette confidentialité ne peut être suffisamment assurée par la seule limite concernant « les documents dont le secret est protégé par la loi», lequel ne couvre qu’une très faible partie des documents de l’entreprise (courriers échangés entre avocats notamment….) et ne constitue donc pas une garantie suffisante pour assurer la protection des intérêts de l’entreprise.

Il convient donc de maintenir le nécessaire équilibre entre les prérogatives de l’inspection du travail aux fins de contrôle et les droits de la personne privée que constitue l’entreprise. Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 8113-4, tel qu’il résulte du projet de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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