Déposé le 18 février 2014 par : M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Reichardt, Mayet.
Alinéa 74
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon le cas :
« 1° Par l’organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 pour les formations figurant au 1° du I de l’article L. 6323-15 ;
« 2° Par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour les formations figurant au 2° et 3° du I de l’article L. 6323-15.
« Les organismes visés aux 1° et 2 ° déterminent les conditions de prises en charge des formations éligibles au compte.
Dans le cas où le dispositif des listes serait maintenu, il semble nécessaire de lui appliquer les règles prévues par les partenaires sociaux, qui ont expressément précisé le champ du financement du compte personnel de formation par les OPCA, le FPSPP et l’entreprise.
En particulier, l’article 31 de l’ANI distingue d’une part les financements du CPF par l’OPCA des formations figurant sur les listes professionnelles élaborées par les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) des branches professionnelles, et, d’autre part, les financements par le FPSPP des formations figurant sur les listes interprofessionnelles élaborées au niveau national ou régional.
Le présent amendement vise à se conformer aux dispositions conventionnelles prévues par l’ANI du 14 décembre 2013.
Cette demande déjà formulée à l'Assemblée nationale mérite d'être posée de nouveau en l'absence de réponse claire donnée par le Gouvernement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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