Amendement N° 9 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de deux projets de loi

Discuté en séance le 16 avril 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 avril 2014 par : MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin 
Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l’article 1erquater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 145-16-… – En cas de cession, si la cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, le bailleur est dans l’obligation d’informer le cédant dès le premier mois d’impayé de loyer par le cessionnaire. »

Exposé Sommaire :

Les cessions de baux commerciaux s’accompagnent souvent d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire. Or, il arrive fréquemment que le cédant se retrouve obligé de payer plusieurs mois de loyers de retard pour le cessionnaire car il n’a pas été prévenu que celui-ci ne remplissait plus ses obligations. C’est pourquoi afin de protéger le commerçant qui cède son commerce, le présent amendement prévoit que le bailleur informe le cédant, dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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