Déposé le 16 avril 2014 par : MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’article 1erquater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-… – En cas de cession, si la cession du bail est accompagnée d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire, le bailleur est dans l’obligation d’informer le cédant dès le premier mois d’impayé de loyer par le cessionnaire. »
Les cessions de baux commerciaux s’accompagnent souvent d’une clause de garantie entre cédant et cessionnaire. Or, il arrive fréquemment que le cédant se retrouve obligé de payer plusieurs mois de loyers de retard pour le cessionnaire car il n’a pas été prévenu que celui-ci ne remplissait plus ses obligations. C’est pourquoi afin de protéger le commerçant qui cède son commerce, le présent amendement prévoit que le bailleur informe le cédant, dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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