Amendement N° 72 (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 29 avril 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 avril 2014 par : Mmes Procaccia, Boog, Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, de Raincourt, Savary.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Françoise Boog Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Caroline Cayeux Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine 
Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de Henri de Raincourt Photo de René-Paul Savary 

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 124-... – Les conseils d’administration de tous les établissements de l’enseignement supérieur définissent les modalités d’encadrement et d’intégration au cursus pédagogique des stages et des périodes de formation en milieu professionnel pour les formations de ces établissements donnant lieu à la délivrance d’un diplôme de master.
« Les articles L. 124-3 et L. 124-5 ne s’appliquent pas à ces formations.

Exposé Sommaire :

La présente proposition de loi s'applique à tous les types de formation, sans prendre en considération, ni le profil des étudiants, ni les capacités d'encadrement des établissements d'enseignement supérieur.

Ainsi, les étudiants suivant une formation de niveau master ne rencontrent pas les mêmes difficultés et n'ont pas les mêmes besoins que l'ensemble de la population étudiante à la recherche d'un stage.

Par exemple, de nombreuses écoles permettent à leurs étudiants d'effectuer des stages longs à l'étranger, ce qui peut être indispensable pour leur ouverture à l'international.

De même, les étudiants accomplissant leurs années de master ne sont pas exposés à des conditions de stage abusives. Les règles actuellement en vigueur sont en l'occurrence suffisantes pour garantir leurs droits. Elles sont également suffisantes pour protéger le marché de l'emploi (interdiction posée par l'article L 124-7 du recours à des stagiaires en lieu et place de salariés, délai de carence de l'article L 124-11... ).

Plutôt qu'un décret qui manquerait de souplesse, il serait préférable de permettre aux conseils d'administration des établissements supérieurs d'encadrer eux-mêmes les modalités de stage de leurs étudiants inscrits en master, afin de respecter la spécificité de leur formation.

Cet amendement reprend d'ailleurs l'esprit d'un amendement du rapporteur concernant la fixation du nombre de stagiaires suivis par un même tuteur, et les souhaits exprimés par les représentants de la CPU lors de l'audition organisée par le rapporteur.

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