Amendement N° 41 2ème rectif. (Retiré)

Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence

Discuté en séance le 7 mai 2014

( amendement identique : )

Déposé le 7 mai 2014 par : MM. Husson, Grosdidier, Mmes Cayeux, Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas, Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary, Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux, Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia, Deroche, M. Savin, Mmes Farreyrol, Boog.

Photo de Jean-François Husson Photo de François Grosdidier Photo de Caroline Cayeux Photo de Hélène Masson-Maret Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Alain Milon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Philippe Bas Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Troendle 
Photo de Bruno Gilles Photo de Jean-François Mayet Photo de Bernard Fournier Photo de René-Paul Savary Photo de Pierre Charon Photo de Sophie Joissains Photo de Antoine Lefèvre Photo de Hugues Portelli Photo de Jackie Pierre Photo de Gérard Bailly 
Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Raymond Couderc Photo de Isabelle Debré Photo de Marcel-Pierre Cléach Photo de Christiane Hummel Photo de Catherine Procaccia Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Savin Photo de Jacqueline Farreyrol Photo de Françoise Boog 

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 312-20. -I.- Après les recherches prévues à l'article L. 312-19, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à cet article sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

Exposé Sommaire :

Toujours dans le même esprit de justice, cet amendement vise à subordonner le transferts de fonds à la Caisse de dépôts et consignations à une recherche effective des ayants droits.

Il répond de surcroit à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.

Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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