Déposé le 7 mai 2014 par : MM. Husson, Grosdidier, Mmes Cayeux, Masson-Maret, MM. Cardoux, Milon, Laufoaulu, Bas, Cambon, Mme Troendlé, MM. Gilles, Mayet, B. Fournier, Savary, Charon, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, Portelli, Pierre, G. Bailly, Leleux, Couderc, Mme Debré, M. Cléach, Mmes Hummel, Procaccia, Deroche, M. Savin, Mmes Farreyrol, Boog.
Alinéa 30, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de celles prévues à l'article L. 223-10 du code de la mutualité
Le dernier alinéa de l'article L. 223-8 du Code de la Mutualité dispose : "Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit."
Cet amendement vise donc à subordonner le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations à la recherche effective des ayant-droits par la mutuelle. C'est une mesure de justice, qui répond à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.
Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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