Amendement N° 96 (Retiré avant séance)

Commission mixte paritaire


( amendements identiques : 94 95 )

Déposé le 2 juillet 2014 par : MM. J.L. Dupont, Delahaye, Mme Morin-Desailly.

Photo de Jean-Léonce Dupont Photo de Vincent Delahaye Photo de Catherine Morin-Desailly 

Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4122-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège du conseil régional peut être établi hors du chef-lieu de région, par exemple au sein d'un pôle métropolitain au sens de l'article L. 5731-1 par délibérations concordantes du conseil régional, du conseil départemental concerné et du conseil municipal de la commune concernée. »

Exposé Sommaire :

Le choix des chefs-lieux de région ont été définis en référence aux circonscriptions d’action régionale dites régions et les préfets de départements désignés préfets de régions avaient la mission de coordonner l’action de l’Etat sur le territoire régional, ainsi qu’en attestent les décrets des 7 janvier 1959 et 14 mars 1964.

Aujourd’hui, les régions sont également des collectivités territoriales dont les compétences en matière de développement et d’aménagement du territoire sont étendues et déterminantes. Dès lors, s’il appartient naturellement à l’Etat de fixer pour ce qui concerne son administration les lieux d’exercice de ses représentants, il n’est pas déraisonnable de permettre aux conseils régionaux de choisir eux-mêmes les modalités de leur organisation intérieure. Ainsi ils doivent pouvoir déterminer le siège de leurs institutions qu’il s’agisse de villes ou de pôles métropolitains, afin de répondre au mieux aux besoins de leurs territoires.

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