Déposé le 20 juin 2014 par : MM. Hyest, Bas, Buffet, Mme Troendlé, M. Frassa.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte pénale ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’atteinte physique volontaire à la personne.
Le projet de loi expose une vision caricaturale de la délinquance. Cette dernière n’est pas uniforme. Elle réunit des contrevenants, délinquants et criminels de profils difficilement comparables. La diversité des peines du code pénal témoigne de cette complexité. Il est ainsi pour le moins surprenant qu’une peine, ici la contrainte pénale, puisse être présentée comme une solution applicable à l’ensemble des personnes auteurs de faits sanctionnables de 10 ans de prison. Sont ainsi mis sur un pied d’égalité des auteurs d’escroqueries, de délits routiers, de trafics de stupéfiants, ou d’atteintes physiques à la personne.
Cette approximation grossière est liée à la conception réductrice de la peine qui ne concernerait que la société et le condamné. Le fait qu’un auteur d’escroquerie ou de violences puisse effectuer une même durée d’incarcération tend à confirmer cette vision. Mais si cette égalité est choquante aux yeux de tous, c’est parce que ces deux types d’infraction ne causent pas les même préjudices et traumatismes aux victimes.
Ainsi le maintien en milieu ouvert ne suscite pas la même réaction de la victime en fonction de la nature de l’infraction. Si un auteur d’escroquerie peut voir son activité délinquante neutralisée malgré son maintien liberté (saisie de biens, contrôle des comptes bancaires, privation de chèques, etc.), cela n’est évidemment pas le cas d’un auteur de violences physiques.
La possibilité pour un auteur de violences physiques d’effectuer sa peine en milieu ouvert expose dangereusement la victime. Cet amendement demande, en tout logique, d’écarter les atteintes physiques volontaires à la personne du champ d’application de la contrainte pénale.
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