Déposé le 5 décembre 2014 par : MM. Savary, G. Bailly, Bouchet, Bouvard, Cambon, Cardoux, César, Mme Deroche, M. Détraigne, Mmes Estrosi Sassone, Férat, MM. Gremillet, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, Milon, Mouiller, de Nicolay, Revet, D. Robert.
Après l'article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultat pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sont exonérés de taxe foncière les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent. Et ce lorsque ces immeubles sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
De même, sont exonérées de taxe foncière les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette exonération semble toutefois concerner uniquement les acteurs privés.
Il en résulte que les immobilisations des collectivités et de leurs groupements, destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, ne sont pas spécifiquement visées par l’exonération de taxe foncière. Si bien qu’une collectivité qui cherche à investir dans la production d’électricité d’origine photovoltaïque sur un de ses immeubles voit sa taxe foncière augmenter au lieu de l’encourager dans cette démarche.
Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier explicitement de l’exonération de taxe foncière les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 quinquies)
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