Amendement N° II-377 (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : II-379 )

Déposé le 4 décembre 2014 par : M. Détraigne, Mme Férat, MM. Kern, Bonnecarrère, Mme Doineau, MM. V. Dubois, Guerriau, Mme Gourault, MM. Cadic, Tandonnet, Delahaye.

Photo de Yves Détraigne Photo de Françoise Férat Photo de Claude Kern Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Elisabeth Doineau Photo de Vincent Dubois Photo de Joël Guerriau Photo de Jacqueline Gourault Photo de Olivier Cadic Photo de Henri Tandonnet Photo de Vincent Delahaye 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 44 quaterdecies introduit à l'Assemblée nationale.

La notion de coresponsabilité établie par cet article à la charge des conseils d’entreprise pour les fraudes commises par leurs clients est nulle et non-avenue. Pour ce qui concerne la profession d’avocat, les principes déontologiques interdissent de commettre toute infraction, ou en l’occurrence une fraude fiscale, en tant que complice de leurs clients ou en tant qu’auteur principal. Dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux prévu par les articles L. 561-1 suiv. du code monétaire et financier (CMF) auquel ils sont soumis, les avocats considèrent en outre que le droit qui leur est reconnu de dissuader leurs clients de se livrer à une opération de blanchiment et de commettre une infraction est, en réalité, un devoir (art. L. 561-26 CMF).

En outre, si l'objectif de lutte contre la fraude fiscale du législateur est légitime, il ne doit pas pour autant négliger la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d’entreprendre. L’article 44 quaterdecies met en danger les conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal et la liberté d’entreprendre. Il confond l’optimisation fiscale, dont la pratique est conforme à la légalité, et la fraude fiscale.

Pour rappel, l’article 96 du Projet de loi de finances 2014 visant à obliger toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale à le déclarer à l’administration, avait été censuré par le Conseil constitutionnel, ce dernier ayant déploré la méconnaissance de l’objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et les restrictions à la liberté d’entreprendre et aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal entraînés par ces dispositions. L’article 44 quaterdecies du présent projet de loi de finances pour 2015 est rédigé dans des termes similaires à l’article 96 de la précédente loi de finances, faisant encourir le même risque de censure par le Conseil constitutionnel.

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