Déposé le 10 décembre 2014 par : Mme Bouchart, M. Duvernois, Mme Duchêne, M. J. Gautier, Mme Procaccia, MM. Gilles, Buffet, Mme Deroche, MM. Carle, Cambon, J.P. Fournier.
Rédiger ainsi cet article :
L’article 226-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-4. – L’introduction dans le domicile d’autrui ou dans un immeuble d’habitation, ou qui le devient de fait, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le maintien dans le domicile d’autrui ou dans un immeuble d’habitation, ou qui le devient de fait, à la suite de l’introduction visée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.»
L’occupation illicite de logements ou d’immeubles vacants, comme des hangars ou usines désaffectés, risque de devenir un problème accru si le dispositif législatif visant à lutter contre la violation de domicile est renforcé sans prendre en compte les autres types de locaux squattés. Pour éviter cet effet plumeau, il convient d’étendre le renforcement du cadre légal aux immeubles d’habitation, et non de le limiter au seul domicile.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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