Déposé le 10 décembre 2014 par : MM. Milon, Trillard, Gilles, Mandelli, Cardoux, Bouchet, D. Laurent, B. Fournier, Mmes Debré, Mélot, Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Lefèvre, Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau, M. del Picchia.
Supprimer cet article.
Abandon ou délaissement?
“Etymologiquement, délaisser un enfant, c’est le laisser seul sans s’assurer qu’il soit pris en charge par un tiers”. C’est le terme choisi par le Législateur pour désigner l’élément constitutif de l’infraction pénale de mise en péril du mineur : le délaissement n’est pas en soi une infraction, il n’est réprimé que s’il met en danger la santé ou la sécurité du mineur.
Le terme “abandon” est plus général : il a une connotation tout aussi, si ce n’est plus péjorative. Mais il est plus “compréhensible”. Il est également un élément constitutif des infractions d’abandon de famille ou d’incitation à l’abandon. Maintenir ce terme d’abandon qui serait une notion civile, pour le distinguer du délaissement, notion pénale, n’a donc pas de sens.
Cependant, la rédaction nouvelle de l’article 18 de la PPL dénature totalement l’esprit de la réforme souhaitée par Mesdames Dini et Meunier. Réforme qui figurait également dans la proposition de loi déposée le 21 septembre 2011 par la députée Michèle Tabarot et plusieurs de ses collègues, relative à l’enfance délaissée et l’adoption ; réforme également proposée par le Conseil supérieur de l’adoption.....
En introduisant la notion d’abstention volontaire dans le texte, c’est aller plus loin que la jurisprudence actuelle quant au caractère volontaire du désintérêt.... C’est subrepticement revenir à la notion de grande détresse : seul le désintérêt intentionnel des parents peut justifier le prononcé de la déclaration d’abandon par le tribunal. Seuls les parents fautifs - coupables peuvent être sanctionnés. Encore une fois, c’est détourner son regard de l’enfant pour ne considérer que les adultes et leur responsabilité.
Les débats actuels quant à la possibilité pour un tribunal de déclarer abandonné un enfant sans le consentement de ses parents, en raison de la situation - d’abandon ou de délaissement - dans laquelle se trouve l’enfant, montrent que peut-être la réflexion doit être reprise et approfondie. Dans ces conditions, il est préférable de ne pas modifier l’article 350 du code civil sous peine de venir troubler les juridictions avec une nouvelle rédaction (la 8èmedepuis 1966).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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