Sous-amendements associés : 45 (Adopté)
Déposé le 10 décembre 2014 par : MM. Milon, Trillard, Gilles, Mandelli, Cardoux, Bouchet, D. Laurent, B. Fournier, Mmes Mélot, Canayer, MM. César, P. Leroy, Savary, Mme Debré, MM. Lefèvre, Cadic, Mme Giudicelli, M. Dériot, Mme Micouleau, M. del Picchia.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :
« 1° L'enfant qui, depuis au moins deux années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ».
Actuellement, un enfant qui est recueilli et élevé par une personne de nationalité française ne peut pas réclamer la qualité de Français avant un délai de cinq ans (Code civil, article 21-12 3èmealinéa 1°- loi n°2003-1119 du 26 nov. 2003). Les enfants recueillis en kafala dans des pays qui ne connaissent pas l’adoption, ne peuvent pas bénéficier d’une adoption simple ou plénière, avant de devenir Français (Code civil, article 370-3 alinéa 2).
Comme le propose le rapport “40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui”, du groupe de travail mis en place par la Ministre de la famille à la fin de l’année 2013 (proposition 30), il est opportun, dans l’intérêt de l’enfant recueilli, de réduire le délai lui permettant d’acquérir la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du Code civil.
Ce délai de cinq ans pourrait être réduit à deux ans. Il conviendrait alors d’aligner la situation des mineurs étrangers recueillis par l’Aide sociale à l’enfance, en réduisant pour eux le délai de trois à deux ans (C. civ., art. 21-12, 1° et 2°).
L’enfant devenu français pourrait alors être adopté (cf Circulaire du Ministère de la Justice du 22 octobre 2014).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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