Déposé le 10 février 2015 par : MM. Vial, Milon, Calvet, Carle, Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel, Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Gremillet, Morisset, Mmes Morhet-Richaud, Mélot, Cayeux, MM. P. Leroy, de Nicolay, Mouiller, Portelli, Mme Canayer.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sociétés autoroutières, lors de la création ou de la modification d'un échangeur autoroutier, ont l'obligation de créer ou d'améliorer les aires ou équipements de covoiturage avec une capacité correspondant aux besoins. Le financement de ces opérations est entièrement à la charge des sociétés autoroutières.
En cas d'impossibilité ou d'inadaptation technique de la réalisation d'une aire ou d'un équipement de covoiturage dans l'emprise gérée par le concessionnaire autoroutier, la réalisation d'un tel aménagement ou équipement se fait sous la forme d'une participation de la société concessionnaire à une opération menée sous maitrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées.
Le covoituage répond de plus en plus aux besoins des usagers contraints d'utiliser leur véhicule commun moyen de transports et consititue une pratique permettant une meilleur prise en compte de la diminution des gaz à effet de serre.
Les sociétés autoroutières qui bénéficient de l'exploitation des infrustructures autoritières doivent participer à la réalisation des équipements qui résultent directement de l'évolution des pratiques des usagers, en même temps qu'elles doivent prendre en charge des mesures relevant d'une exploitation durable des infrastructures dont ils ont la charge.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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