Déposé le 10 février 2015 par : M. Jarlier, Mme Loisier, MM. Kern, Guerriau, Bockel, Mme Morin-Desailly, MM. Canevet, Détraigne, Tandonnet, D. Dubois, Luche, Gabouty.
Après l’article 38 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 145-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-3-1. – Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. »
Le présent amendement vise à assurer une protection particulière des zones de montagne, face aux pressions liées à l'installation d'éoliennes.
A l'instar de l'article 38 bis A du projet de loi initial présenté par le Gouvernement, qui concerne les communes littorales, cet article soumet l'implantation d'éoliennes à l'accord expresse de la collectivité compétente en matière d'urbanisme (EPCI ou commune), après consultation de la commission nature, paysages et sites.
Les enjeux liés à la protection du patrimoine paysager en zone de montagne nécessitent une telle disposition, garante d'une gestion harmonieuse des espaces ruraux et d'une préservation et valorisation des sites remarquables et fragiles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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