Amendement N° 563 6ème rectif. (Retiré)

Saisine du conseil constitutionnel

Discuté en séance le 16 février 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 10 février 2015 par : MM. Doligé, Cardoux, Bignon, Bouchet, Buffet, Charon, Mmes Debré, Deroche, Deromedi, Duchêne, MM. B. Fournier, Grosdidier, Houel, Mme Hummel, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, Laufoaulu, Leleux, P. Leroy, Mouiller, Reichardt, D. Robert, Mme Troendlé, M. Guené, Mme Mélot, M. Husson.

Photo de Éric Doligé Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jérôme Bignon Photo de Gilbert Bouchet Photo de François-Noël Buffet Photo de Pierre Charon Photo de Isabelle Debré Photo de Catherine Deroche Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Bernard Fournier Photo de François Grosdidier Photo de Michel Houel 
Photo de Christiane Hummel Photo de Roger Karoutchi Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Marc Laménie Photo de Robert Laufoaulu Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Philippe Leroy Photo de Philippe Mouiller Photo de André Reichardt Photo de Didier Robert Photo de Catherine Troendle Photo de Charles Guené Photo de Colette Mélot Photo de Jean-François Husson 

Alinéa 11, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L. 213-4-1 du code de la consommation. La liste des catégories de produits concernés par l’affichage obligatoire de la durée de vie des produits est fixée par décret. Le délai de mise en œuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement à l’article 19 tend à préciser la catégorie des produits visés par la lutte contre l’obsolescence programmée telle que définie par le nouvel article L. 213-4-1 du code de la consommation, issu de l’article 22 ter A nouveau du présent projet de loi.

Il est en effet légitime que les consommateurs connaissent la durée de vie des produits, notamment technologiques, susceptibles de voir leur durée de vie limitée intentionnellement. Cela peut orienter leur acte d’achat vers du matériel moins jetable et plus durable.

Toutefois, la notion d’obsolescence programmée ne peut s’appliquer aux produits manufacturés durables issus des Métiers d’art[1], qui prennent de la valeur avec le temps et qui sont susceptibles d’être réparés, transmis et même vendus aux enchères longtemps après le premier acte d’achat (exemple : maroquinerie, horlogerie, joaillerie, habillement et accessoires de mode’). Le taux d’usure de ces produits dépend de l’usage et de l’entretien qui en est fait, et non pas d’une obsolescence intentionnelle, d’où l’intérêt de circonscrire précisément l’application de cet article.

[1]Arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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