Déposé le 7 juillet 2015 par : MM. Pointereau, Bizet, Laufoaulu, Pellevat, Pierre, Chaize, Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Morisset, P. Leroy, Cornu, Mme Deromedi, M. Delattre, Mmes Lopez, Micouleau, MM. Charon, César, Gremillet, Husson, Mandelli.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un …° ainsi rédigé :
« …° Les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d’électricité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les installations hydroélectriques sont très lourdement chargées d’impôts et de taxes de toute nature, fiscales, parafiscales et domaniales. En outre, au motif que certains bénéficient d’un tarif règlementé, certaines réductions d’impôt (accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital de société, par exemple) sont expressément écartées (article 199 terdecies0-A, 2°, d).
Elles sont les plus taxées des autres grandes sources d’électricité, ce qui est peu en phase avec la volonté politique visant à encourager cette source d’énergie renouvelable.
Par ailleurs, il est important de souligner que de nombreux producteurs ne bénéficiant plus de contrats d’obligation d’achat vendent désormais leur électricité sur le marché et supportent une baisse des prix d’environ 30 % à 40 %. Cette situation, conjuguée à l’importance des charges fiscales, prive de nombreux producteurs de tout résultat.
Dans ce contexte, la fiscalité actuellement applicable aux installations hydroélectriques représente un frein aux investissements. En effet, la profession est soumise à des règles environnementales qui alourdissent le montant des investissements lors de la création de l’installation, ou qui nécessitent des mises en conformité de l’installation existante. En outre, les dispositifs visant à la préservation de l’environnement (notamment les passes à poissons) découlant de ces règles conduisent à une augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pouvant aller jusqu’à mettre en péril la rentabilité d’une installation existante, ou à remettre en cause la faisabilité d’un projet de nouvelle installation.
Il est ainsi proposé que les parties d’une installation à visée purement environnementale, et qui ne concourent pas à la production d’électricité, soient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de façon à faciliter la réalisation de ces ouvrages qui ont pour but de préserver la continuité écologique et la biodiversité des cours d’eau, sans pénaliser la viabilité économique d’une installation existante ou d’une nouvelle installation.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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