Déposé le 7 avril 2015 par : MM. Guené, Baroin, Milon, Calvet, Commeinhes, B. Fournier, Leleux, Legendre, Mmes Des Esgaulx, Deseyne, MM. Trillard, Danesi, de Legge, Mme Deromedi, MM. Bignon, Lefèvre, Mme Lamure, MM. de Montgolfier, Pierre, Béchu, J.C. Leroy, Doligé, Sido, Paul, Charon, Vasselle, Longuet, Laménie, César, de Nicolay.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du V de l’article 156 bisdu code général des impôts est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription » ;
b) Après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réforme de 2009, étayée et consensuelle, avait assaini le régime fiscal des «monuments historiques» et posé les bases d’un équilibre vertueux : regard des administrations de la Culture et du Budget pour éviter les abus contre maintien d’un mécanisme fiscal de préservation du patrimoine ancien et dont l’efficacité est éprouvée.
L’article 90 de la 2eLoi de finances rectificative pour 2014, introduit par voie d’amendement sans aucune étude d’impact ni concertation, a modifié cet équilibre. L’objectif louable affiché de recentrer le dispositif sur la construction de logements a été dévoyé par des modifications allant largement au-delà de ce principe. Brutalement, plus des 2/3 des « monuments historiques » en copropriété (les monuments inscrits et labellisés par la Fondation du patrimoine) ont été exclus du bénéfice de ce régime.
Cette exclusion bouleverse l’équilibre économique des grandes opérations de réhabilitation de monuments inscrits ou labellisés par la Fondation du Patrimoine, typiquement des anciennes casernes, gares ou hospices, alors que les petites opérations – pourtant peu créatrices de logements – sont préservées. Le blocage de ces opérations laisse des immeubles souvent vétustes voire en péril à la seule charge de l’État et surtout des Collectivités locales, qui sont les premiers propriétaires de ces immeubles.
La réforme transfère ainsi de nouvelles charges aux Collectivités sans compensations et prive la puissance publique d’un instrument efficace pour faciliter la création de logements, économiser des frais d’entretien et générer de futures recettes fiscales tout en mobilisant les petites entreprises et artisans locaux.
Loin de générer des économies, elle dégrade la situation budgétaire de ces propriétaires publics et, contrairement à son objet même, les prive d’une opportunité de stimuler l’offre de logements, en particulier en centre-ville.
Dans ce contexte, cet amendement propose de rétablir la possibilité de diviser, sous le contrôle vigilant de l’agrément ministériel, les immeubles inscrits et labellisés, dans le cadre de projets destinés à la réhabilitation ou la création de logements.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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