Déposé le 26 mai 2015 par : M. Pinton, Mme Cayeux, MM. Commeinhes, Karoutchi, Mayet, Savary, de Raincourt, Sido, Pierre, Chasseing, Bouvard, Chaize, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Morisset, de Nicolay, Mme Troendlé, MM. Frassa, Houel, Pellevat, Doligé, Gremillet, Laménie, Mmes Lamure, Micouleau, M. Vogel.
Après l’article 24 bis BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5126-13 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les services départementaux d’incendie et de secours ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés, sous la surveillance du médecin du service de santé et de secours médical :
« 1° À acquérir, détenir et dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires à leurs missions ;
« 2° À recourir aux officines de pharmacie ;
« 3° À s’approvisionner en oxygène médical directement auprès des fournisseurs ;
« 4° À passer des conventions avec les établissements disposant d’une pharmacie à usage intérieur pour s’approvisionner en médicaments, objets ou produits. »
Par son objet (rationalisation du fonctionnement des SDIS de petite taille en vue d’une efficacité accrue), cet amendement est en relation avec l’article 25 bis.
Le code de la santé publique autorise les SDIS à créer une pharmacie à usage intérieur (PUI), ce qui présente indéniablement un intérêt pour les SDIS importants.
A l’inverse, pour les SDIS de dimensions plus modestes, situés en zone rurale et n’ayant qu’un stock limité de médicaments à gérer, la création d’une PUI est financièrement très lourde, car elle implique le recrutement d’un pharmacien et l’organisation de son remplacement en cas d’absence. Or, en l’absence d’une PUI, ces SDIS rencontrent des difficultés d’approvisionnement récurrentes.
Aussi le présent amendement vise-t-il à sécuriser spécifiquement l’approvisionnement en médicaments et en oxygène des SDIS dépourvus de PUI.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 bis vers un article additionnel après l'article 24 bis BA).
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6 du règlement du Sénat
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