Amendement N° 44 rectifié (Retiré)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Discuté en séance le 9 juillet 2015
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 29 juin 2015 par : MM. Pointereau, Chaize, Mme Morhet-Richaud, MM. Kennel, Delattre, Houel, Trillard, Pierre, Raison, P. Leroy, Vaspart, Cornu, Pillet, de Legge, Mme Imbert, MM. D. Laurent, Mayet, Karoutchi, Mme Mélot, MM. Malhuret, Chasseing, Revet, Pinton, Mme Deseyne, MM. Gremillet, Longuet, Mme Canayer, M. Bouchet, Mmes Lopez, Deromedi, M. G. Bailly.

Photo de Rémy Pointereau Photo de Patrick Chaize Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Francis Delattre Photo de Michel Houel Photo de André Trillard Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Raison Photo de Philippe Leroy 
Photo de Michel Vaspart Photo de Gérard Cornu Photo de François Pillet Photo de Dominique de Legge Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-François Mayet Photo de Roger Karoutchi Photo de Colette Mélot Photo de Claude Malhuret 
Photo de Daniel Chasseing Photo de Charles Revet Photo de Louis Pinton Photo de Chantal Deseyne Photo de Daniel Gremillet Photo de Gérard Longuet Photo de Agnès Canayer Photo de Gilbert Bouchet Photo de Vivette Lopez Photo de Jacky Deromedi Photo de Gérard Bailly 

Alinéas 1 à 19

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet article accentue significativement les contraintes que l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation fait peser, en matière de performances énergétiques et environnementales, sur les bâtiments ou parties de bâtiments existants faisant l’objet de travaux. Les dispositions proposées vont engendrer de nouveaux coûts pour les propriétaires de bâtiments existants, y compris les collectivités territoriales. L’étude d’impact indique en effet un surinvestissement de l’ordre 30 à 60% pour les façades, de 5 à 100% pour les toitures et de 15 à 75% pour les aménagements, alors même que « la rentabilité des travaux d’amélioration de la performance énergétique varie fortement selon le type de bâtiments étudiés, l’énergie principale de chauffage [et la] localisation géographique ». Au vu de ces perspectives, un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages de la mesure sera difficilement atteint. Dans la situation financière que connaissent les collectivités territoriales, ce constat invite à renoncer à ce dispositif.

Par ailleurs, l’obligation formulée au premier alinéa de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (alinéa 2) fixe des objectifs susceptibles de justifier tous les excès normatifs : il prévoit en substance la nécessité d’atteindre un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale dans des conditions se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. Cette rédaction plus littéraire que juridique ouvre la voie à des mesures d’application imprévisibles.

En outre, les dispositions prévoyant le contenu de la règlementation d’application (alinéas 4 à 13) apparaissent singulièrement imprécises. À titre d’illustration, c’est le cas de la notion de « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients » susceptible d’exonérer un bâtiment de l’obligation d’isoler la façade (alinéas 6 et 7), de la mention relative au caractère éventuellement non « réalisable techniquement et juridiquement » des travaux d’isolation rendus obligatoires (alinéas 6 et 7) et de la « pertinence sur le long terme » exigée des équipements de gestion active de l’énergie prescrits (alinéa 9). Ces formulations vagues n’apparaissent pas de nature à encadrer dans des limites précises et raisonnables l’exercice du pouvoir réglementaire.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 1 à 14, qui modifient la rédaction actuelle de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les alinéas 15 à 19, non détachables de cette modification.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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