Déposé le 14 septembre 2015 par : Mmes Micouleau, Imbert, M. Médevielle, Mme Deseyne, MM. Chatillon, Grand, Commeinhes, Mouiller, Pellevat, Charon, Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Vasselle, César, Calvet, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Nicolay, Cambon, Mme Debré, M. P. Leroy, Mme Duchêne, MM. Malhuret, Houel, Doligé, Mmes Mélot, Estrosi Sassone, M. Dériot, Mme Lamure, MM. Gilles, B. Fournier.
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
L’article L5126-5 du code de la santé publique stipule que le pharmacien peut se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV (préparateurs en pharmacie) ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leur compétence.
Comme le montrent leurs référentiels de compétences, d’activités et de formation, les manipulateurs d’électroradiologie médicale ne disposent d’aucune compétence dans le domaine de la pharmacie, notamment en matière de préparation de médicaments radiopharmaceutiques.
Il n'est pas justifié d'encourager leur recrutement pour réaliser ce type d'actes même sous l'autorité d’un pharmacien. Une telle mesure ne contribue pas à la qualité des pratiques et la sécurité des soins, mais présente un risque sanitaire pour les patients.
De plus, des préparateurs en pharmacie hospitalière sont formés depuis 2000 (Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, plus de 4000 diplômés à ce jour) ; ils ont une compétence pour seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, y compris les médicaments radiopharmaceutiques, et des dispositifs médicaux stériles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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