Amendement N° 22 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse

Déposé le 21 septembre 2015 par : Mmes Micouleau, Imbert, M. Médevielle, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone, Lamure, MM. Gilles, Chatillon, Commeinhes, Grand, Mouiller, Pellevat, Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Laménie, Vasselle, Charon, César, Calvet, Mme Cayeux, MM. Fouché, Laufoaulu, Lefèvre, Cambon, de Nicolay, Mme Debré, M. P. Leroy, Mme Duchêne, MM. Malhuret, Houel, B. Fournier, Doligé, Mme Mélot.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Corinne Imbert Photo de Pierre Médevielle Photo de Chantal Deseyne Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Élisabeth Lamure Photo de Bruno Gilles Photo de Alain Chatillon Photo de François Commeinhes Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Philippe Mouiller 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Daniel Chasseing Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Marc Laménie Photo de Alain Vasselle Photo de Pierre Charon Photo de Gérard César Photo de François Calvet Photo de Caroline Cayeux Photo de Alain Fouché Photo de Robert Laufoaulu 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Christian Cambon Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Isabelle Debré Photo de Philippe Leroy Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Claude Malhuret Photo de Michel Houel Photo de Bernard Fournier Photo de Éric Doligé Photo de Colette Mélot 

Après l’article 51 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 4241-13 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« À compter du 1erjanvier 2017, seuls les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés pour seconder le radiopharmacien en ce qui concerne l’approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur délivrance. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un radiopharmacien. »

Exposé Sommaire :

L’article L5126-5 du code de la santé publique stipule que le pharmacien peut se faire aider par des personnes autorisées au sens du titre IV du livre II de la partie IV (Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière). Par ailleurs, selon l’article L4241-13 du code de la santé publique, les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent.

Contrairement au diplôme de préparateur en pharmacie, seul le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière permet de donner les compétences, principalement en terme de préparation des médicaments radiopharmaceutiques et de radioprotection, pour seconder le radiopharmacien (pharmacien qui assure au sein d'une pharmacie à usage intérieur l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses et précurseurs ainsi que leur dispensation – arrêté du 1 décembre 2003).

Il est donc justifié, pour optimiser la qualité des pratiques, de ne recruter que les personnes titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière pour seconder le radiopharmacien. Des manipulateurs en radiologie secondent depuis plusieurs années des radiopharmaciens. A ce titre, ils ont acquis les connaissances et une expérience professionnelle permettant de répondre à la nécessaire sécurité des soins. Ils pourront ainsi continuer à occuper leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un radiopharmacien au delà du 1er janvier 2017.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 36 vers un article additionnel après l'article 51 ter.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion