Amendement N° 370 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 18 septembre 2015
Avis de la Commission : Avis du gouvernement

Déposé le 14 septembre 2015 par : M. Cigolotti, Mme Gatel, MM. L. Hervé, Gabouty, Roche, Namy, Lasserre, Delahaye, Mme Deseyne, M. Médevielle.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Françoise Gatel Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Gérard Roche Photo de Christian Namy Photo de Jean-Jacques Lasserre Photo de Vincent Delahaye Photo de Chantal Deseyne Photo de Pierre Médevielle 

Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4042-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ne constituent pas » sont remplacés par les mots : « peuvent ne pas constituer » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les activités concernées sont alors précisées dans le règlement intérieur de la société. »

Exposé Sommaire :

Dans le chapitre II des règles de fonctionnement des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA), il est précisé que les rémunérations versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun constituent des recettes de la société et sont perçues par celle‐ci.

Cependant l’alinéa suivant diminue fortement sa portée puisqu’il est dit que « Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société ». Avec le développement des activités collaboratives entre médecins et paramédicaux, il est de plus en plus fréquent que les patients soient pris en charge à la fois par un auxiliaire de santé et un médecin. Il en est ainsi par exemple du travail en binôme entre orthoptistes et ophtalmologistes où une pré-consultation (« travail aidé ») est effectuée par l’orthoptiste.

Lorsque l’orthoptiste a un statut libéral, cela peut poser des problèmes pour le rémunérer puisqu’il n’a pas de cotation pour son activité. L’ophtalmologiste touche lui ses actes suivant sa nomenclature professionnelle, mais ne peut en rétrocéder une partie légalement vers l’orthoptiste. Or plus du tiers des orthoptistes exerçant en cabinet aurait un statut libéral, ce qui confère à cette situation une instabilité juridique.

Le développement des coopérations entre orthoptistes et ophtalmologistes est une nécessité pour l’avenir et le travail aidé doit se généraliser.

Il est probable que d’autres spécialités suivront l’exemple de l’ophtalmologie. La SISA résout ces problèmes, à condition de permettre la mise en commun des honoraires par l’intermédiaire de la société qui ensuite les répartit suivant une clé de répartition décidée entre associés comme dans les sociétés d’exercice libéral (SELARL, SELAS).

Cet article permet donc la répartition des honoraires, même lorsqu’un seul professionnel est payé, à condition que cela est prévu dans les statuts et que les activités concernées soient précisées dans le règlement intérieur de la société. Cela est facultatif et doit permettre une plus grande souplesse dans l’exercice des professionnels tout en assurant une transparence fiscale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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