Déposé le 10 septembre 2015 par : M. Lozach, Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, M. Bigot, Mme Monier, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ierde la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-... –Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une maladie de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret.
« Une formation à la prescription d’une activité physique adaptée est dispensée dans le cadre des études médicales et paramédicales. »
Rétablissement de l’article 35 bis A relatif à la prescription d’activités physiques adaptées.
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