Déposé le 10 septembre 2015 par : Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement support d’un groupement hospitalier de territoire, être associés à l’élaboration du projet médical partagé de ce groupement.
Cet article a pour objet de prévoir l’association des hôpitaux des armées à l’élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire.
Les groupements hospitaliers de territoire sont appelés à jouer un rôle essentiel dans le fonctionnement du service public hospitalier, dont les hôpitaux des armées sont acteurs à part entière. Il est donc essentiel que le service de santé des armées soit associé immédiatement aux réflexions de ces groupements hospitaliers de territoire, tout particulièrement celles relatives au projet médical partagé qui doit être élaboré à brève échéance. L’activité des hôpitaux militaires doit impérativement être prise en compte dans les projets médicaux partagés pour que ces hôpitaux trouvent leur place dans l’offre de soins publique de territoire.
Pour autant, il serait aujourd’hui prématuré de déterminer exactement la nature des relations entre les hôpitaux des armées et les groupements hospitaliers de territoire ; ces relations devront donc être définies dans l’ordonnance prévue par l’article 55.
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