Amendement N° 614 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 septembre 2015 par : MM. Daudigny, Anziani, Mme Bataille, M. Berson, Mmes Bonnefoy, Campion, MM. Cazeau, Courteau, Labazée, Madrelle, Manable, F. Marc, Mmes Monier, Schillinger, MM. Sueur, Vincent, Mme Yonnet, M. Durain.

Photo de Yves Daudigny Photo de Alain Anziani Photo de Delphine Bataille Photo de Michel Berson Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Claire-Lise Campion Photo de Bernard Cazeau Photo de Roland Courteau Photo de Georges Labazée 
Photo de Philippe Madrelle Photo de Christian Manable Photo de François Marc Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Maurice Vincent Photo de Evelyne Yonnet Photo de Jérôme Durain 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Hors usage médical, la vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation d’appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, sont interdites.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage mentionnés au I.

III. - Les I et II entrent en vigueur dans le délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi.

IV. - Le non-respect de l’interdiction prévue au I est puni d’une amende de 100 000 euros.

V. - Les agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215–1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I du présent article, ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Exposé Sommaire :

La nocivité des cabines de bronzage est aujourd’hui amplement établie. Il paraît donc très insuffisant, au regard des impératifs de santé publique, d’en seulement poursuivre l‘encadrement. Mais il doit également être tenu compte de la situation des professionnels qui se sont encore récemment conformés aux nouvelles prescriptions prévues par deux arrêtés du 20 octobre 2014. C’est pourquoi il est proposé de prévoir une période transitoire minimale avant l’entrée en vigueur de l’interdiction.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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