Déposé le 10 septembre 2015 par : Mme Génisson, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion, Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l’article 30 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6161-5-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 6161-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-7. – Les établissements de santé privés non lucratifs peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8 et L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans renouvellements compris. »
L’article L. 6161-7 du code de la santé publique a été abrogé par la loi du 21 juillet 2009 (article 26). Cet article autorisait les établissements privés participant au service public hospitalier à recruter des praticiens en contrat à durée déterminée pour une période au plus égale à quatre ans.
Cette possibilité a été supprimée à l’égard des Centres de Lutte Contre le Cancer par l’article 1er XXII de la loi du 21 juillet 2009 et maintenue à l’égard des autres établissements de santé privés à but non lucratif jusqu’au 1er janvier 2016 par l’article 1er XX de la loi du 21 juillet 2009 modifiée par l’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Cet article était initialement prévu pour le recrutement de médecins assistants post-internat. Il permettait également d’embaucher des médecins étrangers dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice. En effet conformément aux exigences de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, les lauréats des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont ensuite recrutés à temps plein dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes pour exercer des fonctions d’une durée de trois ans.
La disparition de cette possibilité de recrutement dans le cadre de contrats à durée déterminée dérogatoires au droit commun, priverait les établissements de santé privés non lucratifs d’un cadre juridique adapté au recrutement des médecins assistants et des médecins étrangers en cours de procédure d’autorisation d’exercice.
La réintroduction de cet article de manière pérenne est donc essentielle à la sécurisation juridique des conditions d’accueil des médecins assistants et des lauréats des épreuves de vérification des connaissances.
Elle redonne la possibilité pour les Centres de Lutte Contre le Cancer de recourir à des contrats à durée déterminée pour une période au plus égale à 4 ans et permet le maintien de cette même possibilité pour les autres établissements de santé privés non lucratifs au-delà de la date du 1er janvier 2016.
C’est ce sujet qui a été affecté involontairement par les travaux de la commission des affaires sociales du Sénat, sur l’article 27 sexies : l’objet était légitimement de supprimer des dispositions législatives devenues inutiles (dispositions transitoires de la Loi dite HPST du 21 juillet 2009). Mais cela a eu l’inconvénient « d’écraser » des dispositions transitoires qui permettent encore aujourd’hui à des établissements privés non lucratifs de disposer d’un vecteur contractuel adapté à ces situations médicales.
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