Déposé le 3 novembre 2015 par : Mme Bouchart, MM. Mouiller, Laufoaulu, Reichardt, Mmes Lopez, Hummel, MM. Joyandet, Kennel, Chasseing, Lefèvre, Mme Giudicelli, M. Perrin, Mme Deroche, MM. Chaize, Masclet, Grosdidier, Vaspart, Cornu, Houpert, Savary, Raison, Danesi, Houel.
I. – Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 621-… ainsi rédigé :
« Art. L. 621-... – L’étranger qui séjourne en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui se maintient en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’une amende de 15 000 euros.
« La juridiction interdit en outre à l’étranger condamné de pénétrer ou de séjourner en France pendant une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre….
Lutte contre les réseaux clandestins
Le défi des migrations que nous rencontrons aujourd’hui n’est pas une crise conjoncturelle mais un problème durable et exponentiel. Selon les projections des Nations-Unies, les migrations actuelles risquent de se révéler insignifiantes comparées à ce qui pourrait arriver d’ici quelques années. Pour éviter des flux massifs de populations, il faudra remporter de nombreux défis : démographiques, économiques et culturels. Mais l'efficacité de la politique de lutte contre l'immigration clandestine impose également de mettre fin aux dérives actuelles.
En abrogeant le délit de séjour irrégulier, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 a porté un coup d’arrêt brutal à la lutte contre les réseaux de passeurs clandestins. Comment poursuivre les têtes de files si l’on ne peut procéder à l’audition des étrangers ayant recours à leurs services ? Sans moyen de les identifier, ils ne peuvent rester qu’impunis.
Comme le Gouvernement l'indiquait dans son étude d'impact relative à la loi du 31 décembre 2012, l'arrêt Achughbabian (6 décembre 2011, C-329/11) de la Cour de justice de l'Union européenne est clair : la directive "retour" ne s'oppose, dans le principe, ni à une pénalisation du séjour irrégulier, ni à la garde à vue des personnes soupçonnées de le commettre. Il aurait donc pu être envisagé de maintenir le délit de séjour irrégulier et de créer, parallèlement, un dispositif de retenue pour ne pas faire obstacle à l'effet utile de la directive.
En outre, la France est liée par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (dit code frontières Schengen), pour ce qui concerne les règles relatives au franchissement des frontières extérieures. En application du troisième alinéa de l’article 4 de ce code, « les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d’ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives ».
Le dispositif réprimant l’entrée irrégulière en France est hypocrite et inefficace : l’entrée sur le territoire doit être constatée et poursuivie dans les délais de la flagrance, laquelle dure… le temps de passer la frontière, soit quelques minutes seulement. L’impossibilité manifeste de constater l’infraction d’entrée irrégulière place la France dans l’impossibilité de respecter ses engagements au titre du Règlement précité.
La France doit rester fidèle à ses valeurs, à ses grands principes républicains, à son modèle d'intégration, en écartant toutes les voies extrêmes, la fausse générosité comme l’approche caricaturale d'un pays cadenassé.
Le présent amendement rétablit le délit de séjour irrégulier sur le territoire national, tout en respectant les engagements européens de la France.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéa 3 du règlement du Sénat
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