Amendement N° 195 (Adopté)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Discuté en séance le 4 novembre 2015
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 novembre 2015 par : MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jacques Bigot Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi 

I. – Alinéa 3

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. » ;

II. – Alinéa 12

Rétablir le IV dans la rédaction suivante :

IV. – Les missions de conciliation confiées à un tiers en application de l’article L. 211-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, se poursuivent, avec l’accord des parties, selon le régime de la médiation administrative défini à l’article L. 771-3-1 du même code, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sauf lorsqu’elles sont exercées à titre bénévole.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser la nature du régime de la conciliation par un tiers, qui a été rétabli par le texte de la Commission des lois.

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