Amendement N° 198 (Retiré)

Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle

Discuté en séance le 4 novembre 2015
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 2 novembre 2015 par : MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jacques Bigot Photo de Alain Richard Photo de Thani Mohamed Soilihi 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-... – Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel. »

Exposé Sommaire :

Le projet d’article 9 initial tendait à conférer la compétence exclusive pour la réparation du préjudice corporel au tribunal de grande instance en modifiant l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire.

La commission des lois a validé l’exclusivité de cette compétence mais en l’excluant de celle du tribunal d’instance.

Le présent amendement l’inscrit dans un nouvel article L. 211-4-1 du COJ. En effet, chaque fois que ce dernier confère une compétence exclusive au TGI, il le fait par voie d’affirmation et non d’exclusion.

Il ne reprend pas non plus la rédaction initiale qui avait pour inconvénient de glisser une règle spéciale d’attribution de compétence au sein de l’article qui au contraire établit la règle générale d’attribution de compétence au TGI.

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