Amendement N° 13 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 novembre 2015
Avis de la Commission : Sagesse

Déposé le 9 novembre 2015 par : MM. Cigolotti, Delahaye, L. Hervé, Kern, Mme Doineau, MM. Guerriau, Longeot, Médevielle, Mme Gatel, MM. Cadic, Maurey, Delcros.

Photo de Olivier Cigolotti Photo de Vincent Delahaye Photo de Loïc Hervé Photo de Claude Kern Photo de Elisabeth Doineau Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre Médevielle Photo de Françoise Gatel Photo de Olivier Cadic Photo de Hervé Maurey Photo de Bernard Delcros 

Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique, les mots : « sous forme exclusivement manuscrite » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

La Loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit dans la partie législative du Code de la santé publique, l’obligation pour le médecin d’inscrire sur l’ordonnance la mention « non substituable » sous forme exclusivement manuscrite.

A l’heure où les médecins sont fortement incités, par la Convention médicale des médecins généralistes et spécialistes signée le 26 juillet 2011, à travers le paiement à la performance, à informatiser les cabinets médicaux, et ou s’engagent des réflexions sur les prescriptions électroniques pour lesquelles des expérimentations sont d’ores et déjà prévues, il n’est pas concevable d’obliger les médecins pour chaque ligne de prescription de porter la mention « non substituable » sur l’ordonnance de façon manuscrite.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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