Déposé le 3 novembre 2015 par : M. Cigolotti.
Alinéa 5
Remplacer les mots :
en ce qui a trait à la profession de l'auxiliaire médical
par les mots :
avec la profession d'orthoptiste
L’article 42 prévoit la création d’un contrat en vue d’aider financièrement les médecins ophtalmologistes, notamment ceux de secteur 1, à employer un orthoptiste pour inciter au développement de coopérations entre les professionnels de santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques et accroitre ainsi le nombre de consultations en permettant aux ophtalmologistes de se concentrer sur leurs missions de diagnostic et de prescription, et sur des activités chirurgicales.
La rédaction proposée par l’article 42 faisant état de l’embauche d’auxiliaire médical diffère de son objet qui précise que ce sont seulement les coopérations ophtalmologistes-orthoptistes en travail aidé qui permettent d’accroître le nombre de consultations (en cabinet « isolé » et en structure d’exercice regroupé).
Il parait important que le terme « orthoptiste » se substitue au terme « auxiliaire médical » qui semble trop général et qui pourrait laisser apparaitre des coopérations avec d’autres auxiliaires médicaux dont la formation initiale n’a pas en charge l’enseignement des problématiques purement visuelles.
Seuls les orthoptistes formés pendant 3 ans dans les IUFR de médecine auprès et par les ophtalmologistes ont la formation et les compétences requises pour exercer ce type de collaboration.
Cette formation initiale complétée par une formation continue des plus performantes, notamment dans le cadre du DPC, ne peut être comparée à une formation minimaliste effectuée par le seul employeur ophtalmologiste auprès d’autres auxiliaires médicaux dont les compétences ne sont pas exclusivement visuelles.
Le programme d’enseignement initial des orthoptistes rénové en 2014 pour tenir compte, notamment, de cette évolution du métier d’orthoptiste vers le travail aidé et la formation continue mise en place depuis plus de 20 ans sous diverses formes (FCC, DPC, Classique …) assurent à eux seuls la garantie que l’embauche d’un orthoptiste ne nécessitera que très rarement le passage par une formation effectuée par l’employeur.
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