Amendement N° 19 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 31 347 )

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mmes Imbert, Duchêne, Di Folco, Deroche, Morhet-Richaud, M. Pierre, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi, Des Esgaulx, Estrosi Sassone, MM. Savary, Raison, Husson, Houpert, J.C. Leroy, Laufoaulu, Mouiller, Laménie, Lefèvre, G. Bailly, Commeinhes, Danesi, Morisset, Mandelli, D. Laurent, Mmes Gruny, Lamure.

Photo de Corinne Imbert Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Catherine Di Folco Photo de Catherine Deroche Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jackie Pierre Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacky Deromedi Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de René-Paul Savary Photo de Michel Raison Photo de Jean-François Husson 
Photo de Alain Houpert Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Robert Laufoaulu Photo de Philippe Mouiller Photo de Marc Laménie Photo de Antoine Lefèvre Photo de Gérard Bailly Photo de François Commeinhes Photo de René Danesi Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Didier Mandelli Photo de Daniel Laurent Photo de Pascale Gruny Photo de Élisabeth Lamure 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 138-9 », sont insérés les mots : « et de celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-59 du code de la santé publique, ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend in fineà faire reconnaître la spécificité d’une catégorie d’acteurs de la chaîne du médicament qui assument des missions habituellement dévolues aux grossistes répartiteurs au titre de leurs obligations de service public.

En effet, certains laboratoires ne bénéficient pas de ces services, leurs médicaments étant soumis à des contraintes techniques très spécifiques qui rendent leur traitement non rentable pour les grossistes répartiteurs. Le Législateur en a tiré les conséquences en excluant, par décret 2008-834 du 22 août 2008, certains médicaments, comme les médicaments homéopathiques et les plantes médicinales, du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs.

Etant contraints d’assumer eux-mêmes cette mission, les laboratoires homéopathiques ont dû développer un système de répartition-distribution ad hoc dont le caractère non rentable a été reconnu par l’Igas, notamment dans son rapport de 2014 sur la distribution en gros du médicament en ville.

Pour minorer le déficit de cette activité de répartition-distribution, les laboratoires homéopathiques incitent les officines à regrouper leurs commandes en leur accordant des remises. Ils se trouvent ainsi assujettis à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros, alors même que leur marge « grossiste » ne leur permet pas de compenser leurs coûts de répartition-distribution.

Dès lors, le recours à la vente directe n’étant pas un choix pour ces laboratoires mais une nécessité, la question de leur assujettissement à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros se pose afin de mieux tenir compte de la réalité des pratiques.

Le principe d’une exemption à cette contribution spécifique étant déjà prévu pour certaines catégories d’opérateurs de la chaîne du médicament, il est ici proposé de l’étendre aux entreprises exclues du champ d’application de l’obligation de service public des grossistes répartiteurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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