Amendement N° 347 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 19 31 )

Déposé le 9 novembre 2015 par : Mme Campion, M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Meunier, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Claire-Lise Campion Photo de Yves Daudigny Photo de Nicole Bricq Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Karine Claireaux Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Corinne Feret Photo de Catherine Génisson 
Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Eric Jeansannetas Photo de Georges Labazée Photo de Michelle Meunier Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 138-9 », sont insérés les mots : « et de celles qui sont exclues du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs en application de l’article R. 5124-59 du code de la santé publique, ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend in fineà faire reconnaître la spécificité d’une catégorie d’acteurs de la chaîne du médicament qui assument des missions habituellement dévolues aux grossistes répartiteurs au titre de leurs obligations de service public.

En effet, certains laboratoires ne bénéficient pas de ces services, leurs médicaments étant soumis à des contraintes techniques très spécifiques qui rendent leur traitement non rentable pour les grossistes répartiteurs. Le Législateur en a tiré les conséquences en excluant, par décret 2008-834 du 22 août 2008, certains médicaments, comme les médicaments homéopathiques et les plantes médicinales, du champ d’application des obligations de service public des grossistes répartiteurs.

Etant contraints d’assumer eux-mêmes cette mission, les laboratoires homéopathiques ont dû développer un système de répartition-distribution ad hoc dont le caractère non rentable a été reconnu par l’Igas, notamment dans son rapport de 2014 sur la distribution en gros du médicament en ville.

Pour minorer le déficit de cette activité de répartition-distribution, les laboratoires homéopathiques incitent les officines à regrouper leurs commandes en leur accordant des remises. Ils se trouvent ainsi assujettis à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros, alors même que leur marge « grossiste » ne leur permet pas de compenser leurs coûts de répartition-distribution.

Dès lors, le recours à la vente directe n’étant pas un choix pour ces laboratoires mais une nécessité qui engendre des pertes, la question de leur assujettissement à la troisième part de la contribution due par les distributeurs en gros se pose afin de mieux tenir compte de la réalité des pratiques.

Le principe d’une exemption à cette contribution spécifique étant déjà prévu pour certaines catégories d’opérateurs de la chaîne du médicament, il est ici proposé de l’étendre aux entreprises exclues du champ d’application de l’obligation de service public des grossistes répartiteurs.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 45 vers un article additionnel après l'article 23).

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