Déposé le 2 décembre 2015 par : MM. Marseille, Delahaye, Kern, Cigolotti, Détraigne, Guerriau, Tandonnet, Bockel, Gabouty, Mmes Gatel, Doineau, Létard.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « celui qui les procure est », sont insérés les mots : « une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements ou ».
Amendement de coordination
L’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 a supprimé la garantie intrinsèque en Vefa (vente en l’état de futur achèvement) pour toutes les opérations qui feront l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1erjanvier 2015. Depuis cette date, les vendeurs en VEFA doivent donc fournir une garantie financière dite « extrinsèque ».
Néanmoins, l’article L261-10 du code de la construction et de l’habitation (CCH) exonère les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) agissant comme prestataire de service.
Or, faute d’être explicitement mentionnées audit article, les Sem de construction et de gestion de logements sont a prioriexclues du bénéfice de l’exonération de souscription d’une garantie financière extrinsèque. Alors même que les Sem immobilières ont été, grâce à la loi ALUR, pleinement reconnues comme des organismes de logement social à part entière.
En excluant les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements du bénéfice de cette exonération, le texte crée une discrimination devant le loi et une distorsion de concurrence entre les organismes de logements.
Cet amendement, sans incidence sur le budget de l’Etat, a pour but de rétablir cette égalité de traitement face à la loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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