Amendement N° II-299 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 décembre 2015 par : M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Raison, Mme Gruny, MM. Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Revet, D. Laurent, César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Lefèvre, Savary, Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Morhet-Richaud, Imbert, Primas, Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine, Charon, Mmes M. Mercier, Cayeux, MM. Mouiller, Laménie, Milon.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacky Deromedi Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Raison Photo de Pascale Gruny Photo de Didier Mandelli Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Bernard Fournier Photo de Jean Bizet Photo de Cyril Pellevat Photo de Charles Revet 
Photo de Daniel Laurent Photo de Gérard César Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Antoine Lefèvre Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Nicole Duranton Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Corinne Imbert 
Photo de Sophie Primas Photo de Catherine Deroche Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-François Husson Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Pierre Charon Photo de Marie Mercier Photo de Caroline Cayeux Photo de Philippe Mouiller Photo de Marc Laménie Photo de Alain Milon 

Après l'article 39 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 73 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui répondent aux conditions posées par les articles D. 343-4 et D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime est déterminé, au titre des soixante premiers mois d’activité à compter de la date d’installation, sous déduction d’un abattement de 50 %. Le cas échéant, cet abattement est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs mentionnée à l’article D. 343-9 du même code. »

II. Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à contourner les difficultés soulevées par le nouveau Plan de Développement Rural (PDR), mis en place en janvier 2015 qui coure sur la période 2015-2019 et qui a mis en place une nouvelle règle pour l’attribution des aides à l’installation européenne. En effet, le règlement européen 1308/2013 met en place une grille de sélection pour les dossiers éligibles à ces aides. Dans cette grille de sélection, les exploitations ayant une Production Brute Standard (PBS) supérieure à 1 200 000 € par associé exploitant sont exclues. De fait, cette nouvelle mesure théorique exclue un certain nombre d’exploitations agricoles qui, en pratique, auraient pourtant besoin de ces aides.

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