Déposé le 3 décembre 2015 par : M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Raison, G. Bailly, Mme Gruny, MM. Mandelli, Kennel, B. Fournier, Bizet, Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent, César, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier, Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Savary, Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Morhet-Richaud, Primas, Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine, Charon, Mmes Cayeux, M. Mercier.
Après l'article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le quatrième alinéa de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’une des cinq années qui suivent celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1erjanvier de l’année. Le cas échéant, pour la ou les années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de l’année concernée une déclaration mentionnant ces modifications. »
II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise le dégrèvement de taxe foncière sur le non-bâti pour les jeunes agriculteurs : dispositif de l’article 1647-00 bis du code général des impôts, qui nécessite une simplification afin de répondre à une contrainte technique injustifiée qui pose des difficultés d’application.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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