Déposé le 3 décembre 2015 par : M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pierre, Raison, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Mandelli, Kennel, B. Fournier, J.P. Fournier, Bizet, Pellevat, Mme Deseyne, MM. Revet, Bonhomme, D. Laurent, César, Mmes Micouleau, Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Laménie, Milon, Lefèvre, Mme Primas, MM. Savary, Lemoyne, Mme Duranton, M. Morisset, Mmes Imbert, Deroche, MM. Pointereau, Husson, Emorine, Charon, Mmes Cayeux, M. Mercier.
Après l'article 39 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la différence entre la moyenne des résultats des trois exercices précédents et le résultat de l’exercice de rattachement de ladite fraction excède 10 % de cette moyenne, l’exploitant peut librement réduire ou majorer le montant de la fraction à réintégrer au titre de cet exercice. »
II. Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose d’introduire davantage de souplesse dans le mécanisme d’étalement du revenu exceptionnel en permettant au contribuable de déterminer librement le montant de la réintégration à effectuer au cours de chaque exercice. Ainsi, celui-ci ne serait plus contraint de réintégrer au cours de chaque exercice une fraction égale à un septième du revenu exceptionnel. L’exploitant pourrait ainsi avantageusement réintégrer une fraction supérieure du revenu exceptionnel au cours des années à faible résultat, voire déficitaire, et, à l’inverse, une fraction inférieure lorsque le résultat est important.
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