Déposé le 3 décembre 2015 par : MM. Savary, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet, Bouvard, César, Chaize, Commeinhes, Cornu, Darnaud, Delattre, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Genest, Mme Giudicelli, M. Grosdidier, Mme Gruny, MM. Husson, Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Lemoyne, Mandelli, Mayet, Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Pierre, Pinton, Pointereau, Raison, Sido, Vaspart.
Alinéas 1 à 10
Supprimer ces alinéas.
L’article 39 du présent projet de loi prévoit qu’au titre du transfert de la compétence transports (article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), une attribution de compensation est versée de la région au département. Cette attribution est calculée en fonction du coût net des charges transférées établi selon les modalités de l’article 133 de la loi NOTRe. Cet article dispose que ce coût fera l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert par une commission locale pour l’évaluation des charges. Il établit également que les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.
Or, les conclusions des commissions locales pour l’évaluation des charges seront connues dans le courant de l’année 2016. Les conditions relatives à l’évaluation préalable du dispositif prévu à l’article 39 du présent projet de loi, ne peuvent donc être remplies dès la loi de finances pour 2016.
En effet, selon l’article 53 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances du 1eraoût 2001 (LOLF), les dispositions des projets de loi de finances relevant du 7° du II de l'article 34 de la LOLF doivent faire l’objet d’une annexe devant exposer avec précision « l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue » (article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution).
Force est de constater que, sans connaissance des montants définitifs définis par les commissions locales d’évaluation des charges, l’évaluation préalable de l’article 39 ne répond pas aux exigences prévus par ces textes. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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