Amendement N° 66 4ème rectif. (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne, Perrin, Mmes Cayeux, Deromedi, MM. Chasseing, Mayet, Mme Mélot, MM. de Raincourt, Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent, Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolay, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize, Pointereau, Mme Imbert, MM. César, Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Morisset, Canevet, Kern, Gremillet.

Photo de Philippe Mouiller Photo de Marc Laménie Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Cédric Perrin Photo de Caroline Cayeux Photo de Jacky Deromedi Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-François Mayet Photo de Colette Mélot Photo de Henri de Raincourt Photo de Cyril Pellevat 
Photo de André Trillard Photo de Olivier Cadic Photo de Daniel Laurent Photo de André Reichardt Photo de Sophie Primas Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Jean-François Longeot Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Michel Houel 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Patrick Chaize Photo de Rémy Pointereau Photo de Corinne Imbert Photo de Gérard César Photo de Éric Doligé Photo de Catherine Deroche Photo de Antoine Lefèvre Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Michel Canevet 
Photo de Claude Kern Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;

2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;

3° Au 1 de l’article 38, après les mots : « des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, » sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement instaure un dispositif d’imposition à taux réduit de 15% des bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont réinvestis dans l’entreprise, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue (notamment capitaux propres, réserves, investissements).

Pour assurer une égalité de traitement entre les entreprises soumises au régime des sociétés de capitaux et celles relevant des sociétés de personnes, le dispositif est étendu aux sociétés de personnes imposables à l’impôt sur le revenu.

Afin de compléter ce dispositif fiscal, il est proposé d’inclure, par voie d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, un dispositif spécifique d’exonération de charges sociales applicable aux bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 16 duodecies).

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