Amendement N° COM-44 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Nègre.

Photo de Louis Nègre 

Le chapitre Ierdu titre V du livre II de la deuxième partie du Code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2251-3 est ainsi modifié :

a)Le second alinéa est supprimé ;

b) (nouveau)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande. » ;

(nouveau) Après l’article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3-1. – Les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251-1 peuvent être dispensés du port de la tenue pour l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police désigne les agents concernés, fixe la durée de la dispense et détermine les lieux ou catégories de lieux où ces agents peuvent exercer leurs fonctions. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. »

Exposé Sommaire :

L. 2251-3 du Code des transports

La tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

Les cas exceptionnelsdans lesquels ils peuvent être dispensés du port de la tenue sont fixés par voie réglementaire.

Ils présentent leur carte professionnelle à quiconque en fait la demande.

L. 2251-3-1 du Code des transports

Les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251-1 peuvent être dispensés du port de la tenue pour l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police désigne les agents concernés, fixe la durée de la dispense et détermine les lieux ou catégories de lieux où ces agents peuvent exercer leurs fonctions. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

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