Amendement N° COM-55 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Nègre.

Photo de Louis Nègre 

Le troisième alinéa de l’article L. 2241-2 du Code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Exposé Sommaire :

L. 2241-2 du Code des transports

Pour l'établissement des procès-verbaux, les agents de l'exploitant mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241-1 sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse du contrevenant, dans les conditions prévues par l'article 529-4du Code de procédure pénale.

Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents mentionnés au premier alinéa du II de l'article 529-4 du Code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent visé au même premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Sur l'ordre de l'officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l'auteur de l'infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

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