Amendement N° COM-49 (Retiré avant séance)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi

Déposé le 18 janvier 2016 par : M. Nègre.

Photo de Louis Nègre 

I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de procédure pénale est complété par un article 78-7 ainsi rédigé :

« Art. 78-7. – Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l’article 78-2 et à l’article 78-2-2.
« Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République lieu où se situe la gare d’arrivée.
« Les procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 18 du Code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l’article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs. »

Exposé Sommaire :

78-7 du Code de procédure pénale

Sans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le procureur de la République du ressort dans lequel lieu où se situe la gare de départ d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions et les instructions prévues au sixième alinéa de l’article 78-2 et à l’article 78-2-2.

Lorsque la gare de départ se situe hors du territoire national, etsans préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises par le procureur de la République du ressort dans lequel lieu où se situe la gare d’arrivée.

Les procureurs des ressorts dans lesquelslieux où le train marque un arrêt en sont informés.

18 du Code de procédure pénale

[…]

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l’article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l’ensemble du trajet d’un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

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