Déposé le 2 février 2016 par : MM. Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Requier, Vall.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les autorités administratives indépendantes rendent leurs décisions dans les délais impartis par les lois et règlements. Dans le silence des lois et règlements, ce délai est fixé à trois mois reconductibles par décision motivée de l’autorité concernée.
Le silence gardé par une autorité administrative indépendante à l’expiration de ces délais vaut accord tacite.
II. – Les demandes des autorités administratives indépendantes aux personnes concernées d’éclaircissement, d’explication, de communication de renseignements ou documents, leurs avis, évaluations et appréciations, leurs injonctions et décisions sont motivées.
III. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au II.
Cet amendement vise à combler une lacune regrettable de la législation en matière d’autorités administratives indépendantes : la légèreté voire l’absence de règles de procédures encadrant leur action.
Il précise ces règles en matière de délais, de motivation et de recours.
Le moins qu’on puisse faire dans un État de droit qui donne autant de pouvoir à des organismes nommés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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