Amendement N° 15 2ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 17 février 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 36 36 36 36 45 45 45 66 66 66 66 187 187 187 )

Déposé le 8 février 2016 par : MM. Commeinhes, Bas, Bignon, Houpert, Lefèvre, Mmes Deromedi, Lamure, M. Longuet.

Photo de François Commeinhes Photo de Philippe Bas Photo de Jérôme Bignon Photo de Alain Houpert Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jacky Deromedi Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gérard Longuet 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 26 quaterdeciesqui complète l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, concernant les conditions de recours aux marchés publics globaux de performance.

L’article 26 quaterdeciesconduirait à restreindre les possibilités de recours par les acheteurs aux marchés publics globaux de performance. De plus, il insère un dispositif spécifique aux acheteurs soumis à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP).

Or, l’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 s’inscrit dans une démarche globale de cohérence, de modernisation, de simplification et de rationalisation de l’ensemble des contrats de la commande publique.

Sa rédaction résulte d’un travail de concertation avec les parties prenantes : elle constitue un point d’équilibre entre la nécessité de préserver le rôle fondamental joué par les architectes dans la conception d’un cadre de vie innovant et de qualité et la nécessité d’offrir aux acheteurs des outils opérationnels et adaptés à leurs besoins.

L’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 encadre déjà le recours aux marchés publics globaux de performance. Aussi, ajouter de nouvelles contraintes telles que proposées par l’article 26 quaterdeciesreviendrait à restreindre considérablement le recours à ce type de marchés publics alors même qu’ils ont déjà prouvé leur efficacité en termes de performance tant économique qu’énergétique.

En outre, cet article a pour objet de revenir à l’état du droit antérieur à l’ordonnance du 23 juillet 2015, quelques mois à peine après son adoption.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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