Déposé le 18 février 2016 par : Mme Giudicelli, MM. Mouiller, Leleux, Savin, Longuet, Paul, Raison, Mme Hummel, MM. Dériot, Doligé, Mme Duchêne, M. G. Bailly, Mme Cayeux, MM. Charon, Lefèvre, Kennel, Mme Lamure, MM. Mayet, Chaize, Chasseing, Bouchet, Milon, Mme Troendlé, MM. Reichardt, Danesi, Mme Micouleau, MM. Cardoux, Laufoaulu, Vasselle, Mme Deromedi.
Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements
par les mots :
détermine annuellement avec chaque département la capacité réelle d’accueil de ces mineurs
L’année 2015 a été marquée par un afflux sans précédent de migrants dans notre pays. Cette inflation est intenable pour tous les Départements, qui endossent une lourde charge alors que l’accueil des migrants et notamment des mineurs isolés étrangers (MIE) relève d’une politique de maîtrise des flux migratoires incombant à l’État plutôt que de la protection départementale de l’enfance.
Chargés de veiller à l’intérêt supérieur des enfants recueillis sur leur territoire ou qui leur sont confiés par la Justice, les présidents de conseils départementaux voient leur responsabilité directement engagée, faute de disposer de capacités d’accueil suffisantes pour répondre, de manière adaptée, à l’ampleur de l’arrivée de ces mineurs isolés étrangers, de moyens financiers suffisants pour procéder à un accueil matériel et un accompagnement socio-éducatif adaptés de ceux-ci et de compétences pour recueillir de manière fiable les éléments probants sur l’état civil, sur le pays d’origine, sur la situation administrative et familiale du MIE, sur son parcours de vie et sur la réalité de son isolement, volontaire, subi ou provoqué.
Il est indispensable que la capacité réelle et contradictoire des structures d’aide sociale à l’enfance accueillant tous les mineurs (étrangers ou non) soit prise en compte, sous peine de mettre directement en difficulté les Départements mais aussi tous les mineurs accueillis. La saturation complète de leurs établissements d’accueil peut conduire à des retards d’exécution de mesures judiciaires de placement.
Le présent amendement prévoit la modification de l’article 22 quater pour insérer la prise en compte de la capacité réelle et actualisée (entre le Ministère de la justice et chaque Département) de sa capacité d’accueil en établissements de l’aide sociale à l’enfance.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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