Amendement N° 4 rectifié (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Grand, Pellevat, Danesi, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Milon, Gilles, Mme Hummel, MM. Chaize, Chasseing, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Vasselle, Bouchet, G. Bailly, Mme Micouleau, MM. Mandelli, Doligé, Dallier, Pierre, Revet, Gremillet.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Cyril Pellevat Photo de René Danesi Photo de Jacky Deromedi Photo de Robert Laufoaulu Photo de Alain Milon Photo de Bruno Gilles Photo de Christiane Hummel Photo de Patrick Chaize Photo de Daniel Chasseing Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Alain Vasselle Photo de Gilbert Bouchet Photo de Gérard Bailly Photo de Brigitte Micouleau Photo de Didier Mandelli Photo de Éric Doligé Photo de Philippe Dallier Photo de Jackie Pierre Photo de Charles Revet Photo de Daniel Gremillet 

Alinéa 17, première phrase

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

cinq

Exposé Sommaire :

Cet article 27 quater a été adopté en commission des lois de l’Assemblée nationale sur proposition de la rapporteuse du texte.

Il procède à la transposition de la directive 2013/48/UE du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Cette transposition, prévue initialement par ordonnance à l’article 33, est maximaliste et vient alourdir inutilement la procédure pénale en multipliant les dispositions affectant le temps d’enquête utile.

En effet, la directive européenne n’oblige pas les États membres à adopter un système aussi rigide et contraignant que celui proposé à cet article.

A titre d’exemple, elle prévoit notamment que « Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent ».

La transposition française prévoit d’imposer aux enquêteurs, pour chaque gardé à vue qui en ferait la demande, l’organisation d’entretiens avec une personne de son choix pour une durée pouvant atteindre trente minutes.

Dans un même temps, les allemands considèrent satisfaire aux obligations de la directive en permettant, en marge de l’avis à tiers du placement en garde à vue, un bref échange verbal entre le suspect et le tiers concerné.

Il est donc proposé de réduire la durée maximale de cet entretien avec un tiers de trente à cinq minutes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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