Amendement N° 74 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Discuté en séance le 30 mars 2016
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Reichardt, Pellevat, Morisset, Mme Micouleau, MM. Mandelli, D. Laurent, Mme Gruny, MM. de Legge, Danesi, Charon, Mmes Canayer, Deromedi, MM. B. Fournier, Trillard, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Husson, Houel, Mme Mélot.

Photo de André Reichardt Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Brigitte Micouleau Photo de Didier Mandelli Photo de Daniel Laurent Photo de Pascale Gruny Photo de Dominique de Legge Photo de René Danesi Photo de Pierre Charon 
Photo de Agnès Canayer Photo de Jacky Deromedi Photo de Bernard Fournier Photo de André Trillard Photo de Daniel Gremillet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Alain Gournac Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Jean-François Husson Photo de Michel Houel Photo de Colette Mélot 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre XXI ter ainsi rédigé :

« Titre XXI ter
« De la protection des interprètes et traducteurs
« Art. 706-63-2. – Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d’instruction ou du président de la formation de jugement, déclarer comme domicile l’adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.
« L’adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.
« Art. 706-63-3. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque l’exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de l’interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d’instruction ou le président de la formation de jugement peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l’audience. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L’identité et l’adresse de l’interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.
« Lorsqu’une nécessité impérieuse le justifie, l’interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d’être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en causes, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.
« Art. 706-63-4. – En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse de l’interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 ne peut être révélée.
« La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un interprète ou d’un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Art. 706-63-5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre. »

Exposé Sommaire :

Les témoins ne sont pas seuls à devoir être protégés. Cet amendement a pour objet d’instaurer une procédure d’interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X. Des difficultés particulières se posent avec les langues rares, telles l’albanais ou certaines langues slaves. Les interprètes étant peu nombreux et généralement connus dans les "communautés", ils sont régulièrement l’objet de pressions et de menaces de mort sur eux-mêmes ou leur famille.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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