Déposé le 29 mars 2016 par : MM. Reichardt, Pellevat, D. Laurent, Morisset, de Legge, Charon, Trillard, Danesi, Mmes Micouleau, Canayer, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Houel, Mme Mélot.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par les mots : « et trois jours au moins avant la date de l’audience » ;
2° L’article 390-2 est ainsi rédigé :
« Art. 390-2. – Lorsque le prévenu ou son avocat n’a pu consulter la procédure ou en obtenir copie en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense, il est procédé, à leur demande, au renvoi de l’affaire. »
L’objectif de célérité de la réponse judiciaire ne pourra être atteint que si l’on redonne aux magistrats la maîtrise du procès. Cela passe notamment par le contrôle du dépôt des pièces et conclusions et la suppression des mécanismes de renvoi automatique des affaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.